14-04-2026 JP System


Attention ... il y a un soucis sur les pénalité ...... cela sera résolu ce mardi 5.9

Calcul de l'âge statutaire de départ à la retraite = ASDRe.
Et du % de retraite accumulé (Y inclus pénalités et majorations).


Fonctionnaire = carrière "Full Fonct"
Agent = carrière "Full Agent"
Fonctionnaire ex-AGENT = carrière "Mixte".

Si les données des critères (02) ou (03) sont vides, le système considère une carrière "Full Fonct" ou "Full Agent".
Lorsque les deux crirères (02) et (03) sont complétés, le système considère une carrière "Mixte", composée d'une période AGENT (temporaire/contractuel/APA) suivie, sans interruption (Sauf max 1 mois), d'une carrière de fonctionnaire.
01. Date de Naissance :
02. Date engagement comme Agent (Tempo / Contract / APA) : Carriere "Full Agent"
03. Date de nomination comme fonctionnaire (en stage) : Carriere "Full Fonctionnaire"
04. Date de départ à la retraite (Sollicitée/Souhaitéé) :
 
05. Rachat de droits à pension (Total) : An Mois Jours
06a. Suspension de droits (CCP ¼T) Période AGENT : An Mois Jours
06b. Suspension de droits (CCP ¼T) Période FONCTIONNAIRE : An Mois Jours
07. Votre adresse mail :
08. Observations éventuelles (après calculs) :

Calcul ..... Observations

Carrière FULL Fonctionnaire

Application de l’Article 77 du Statut
+ Annexe XIII Art.21 et 22 = Valeur annuités et Âge statutaire de départ à la retraite (ASDRe)

Période d'engagement : AV2004

Références

Statut - Art.77
Annexe XIII - Art.21
Annexe XIII - Art.22
Annexe XIII - Art.28
 
10. Annexe XIII Art.22.1. §1 --- 1 mai 2004 --
Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans.
        Conditions spécifiquesCalculs/RefConclusions
11. Date entrée en service (Fonctionnaire) [Avant 1.5.2004] IN : OK
12. Années de service au 1er mai 2004 [Minimum 20 années] 21 ansOK
13. Âge statutaire de départ à la retraiteASDRe = Non applicable
 
20. Annexe XIII Art.22.1. §2. - 1.1.2014
Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge déterminé par le tableau suivant : Annexe XIII - Art.22
        Conditions spécifiquesCalculs/RefConclusions
21. Âge au 1.1.2014 [Minimum 35 ans d’âge] 12Pas 35 ans
22. Entrée en service [Avant 1.1.2014]OK
23. Quid application point 40 (Toutefois, pour les fonctionnaires âgés + de 45 ans au 1er mai 2014 et In 2004/2014 ...)
24. Âge statutaire de départ à la retraite Non applicable
 
30. Annexe XIII Art.22.1. §2. 1-5-2014
Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 65 ans.
        Conditions spécifiquesCalculs/RefConclusions
31. Âge au 1.5.2014 (Si - 35 ans au 1.5.2014) 11OK
32. Âge statutaire de départ à la retraite ASDRe = 65 ans
 
40. Annexe XIII Art.22.1. §3. - 1-5-2014
Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l’âge de la retraite est maintenu à 63 ans.
Note : Il s’agit de l’application directe du statut 2004 = Âge de pension fixé à 63 ans.
        Conditions spécifiquesCalculs/RefConclusions
41. Âge au 1.5.2014 (+ de 45 ans) 11Pas 45 ans âge
42. Entrée en service entre 1.5.2004 et 31.12.2013IN hors dates
43. Âge statutaire de départ à la retraiteASDRe = Non applicable
 
50. Statut : Article 77 §1 et 5 - à partir de 2014
§1 : Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§5 : Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans.
        Conditions spécifiquesCalculs/RefConclusions
51. Date entrée en service In avant 2014
52. Fonctionnaire ou Agent IN après 1er janvier 2014 ASDRe = Non applicable
55. Récapitulation :

Âge statutaire de départ à la retraite = 65 ans

à savoir le : 01-05-2091

 
 

60. Calcul de la PENALITE pour départ anticipé

Article 9, point b), de l’annexe VIII
Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d’anticipation avant l’âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d’ancienneté, au sens de l’article 77 du statut. Si la différence entre l’âge auquel le droit à la pension d’ancienneté est acquis au sens de l’article 77 du statut et l’âge que l’intéressé a atteint dépasse un nombre exact d’années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.
Annexe XIII Article 22.3.
Si le fonctionnaire prend sa retraite avant d’atteindre l’âge de la retraite tel que prévu au présent article, seule la moitié de la réduction prévue à l’article 9, point b), de l’annexe VIII, est appliquée pour la période comprise entre l’âge de 60 ans et l’âge de la retraite.
62. Âge statutaire de départ à la retraite65 ans 1-05-2091
63. Âge de départ à la retraite (Sollicité/souhaité) 0 ans 0 mois 0 jours 1--
64. Date âge 60 ans accomplis60 ans1-1-60
65. Pénalité avant 60 ans (- 3,5 % par an) = 66 ans = 231 %
66. Pénalité après 60 ans (- 1,75 % par an) = ans = 0 %
67. Total de la pénalité = - 231 %

70. Calcul de la majoration de la pension

Article 5 §1 de l’annexe VIII
Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de la retraite a droit à une majoration de sa pension égale à 1,5 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.
Annexe XIII - Article 22 point 2 §1
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe VIII, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 qui reste en service après l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté a droit à une majoration supplémentaire de 2,5 % de son dernier traitement de base par année travaillée après cet âge, sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.
71. Âge statutaire de départ à la retraite65 ans 1-05-2091
72. Âge de départ à la retraite (Sollicité/Souhaité) 0 ans 0 mois 0 jours 1--
73. Années EXTRA et Valeur MAJORATION 0 Années Extra = 0
74. Années prestées au-delà de ASDRe = 1.5 % par année NON Applicable

80. RACHATS et des PERTES de droits (CCP)

Article 11, 2. de l’annexe VIII
Le fonctionnaire qui entre au service de l'Union après avoir:
      - cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale
ou
      - exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser à l'Union le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension de l'Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension.
81. Rachat de droits à pension

81a. Rachat de droits à pension (05.) 0 ans 0 mois 0 jours
85. Perte de droits

85a. Perte de droits (Suspension) Période AGENT (06a.) Non concerné
85b. Perte de droits (Suspension) Période FONCTIONNAIRE (06b.) Non concerné
 

90. Calcul des annuïtés acquises
Fonct Full

Annexe XIII - Article 21
Nonobstant l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.
Le fonctionnaire entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.
91. Période "Fonctionnaire" (-- / --) Carrière : Fonct Full

91a. Annuité comme fonctionnaire (Full Fonct) ans mois jours
91b. Rachat de droits à pension {81}0 ans 0 mois 0 jours
91c. Perte de droits {85} (Périodes CCP)0 ans 0 mois 0 jours
91d. Total des annuités "FONCTIONNAIRE" à considérer0ans 0mois 0 jours
92. Valeur des Annuités acquises (IN : ) = 2 % par an)0 %
97. Majoration de la pension {74}0 %

98. Total des droits

98a. Total des droits 0 %

99. Déduction des pénalités (= -231% ) {67}

sur 0%

-0 %
100.

Max = 70 %

0 %

0 %